Et apres le dépot de bilan ?
Une fois votre déclaration de cessation des paiements déposée au Greffe du Tribunal, le Tribunal de Commerce ou de Grande Instance peut décider d’ouvrir selon vos souhaits et selon la situation de l’entreprise, l’une ou l’autre des procédures collectives suivantes : soit une procédure de liquidation judiciaire, soit une procédure de redressement judiciaire.
1. LA LIQUIDATION JUDICIAIRE :
Elle est régie par les articles C. com., art. L. 640-1 et suivants & R. 640-1 et suivants et a pour finalité de mettre fin à l’activité de l’entreprise et réaliser son actif.
C’est une procédure destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Juridiction compétente : Tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et Tribunal de Grande instance dans les autres cas (agriculteurs, sociétés /groupements civils, associations, professions libérales…).
Conditions d’ouverture : Entreprise en état de cessation des paiements c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et dont le redressement est manifestement impossible. Concrètement, vous êtes en état de cessation des paiements lorsque vous ne pouvez régler vos dettes qui sont arrivées à échéance avec vos disponibilités et la liquidation judiciaire s’imposera s’il n’y aucun espoir de redressement.
Saisine/demandeur : Le chef d’entreprise doit demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (C. com., art. L. 640-4) et si tout redressement de l’entreprise paraît impossible. Il peut s’agir du représentant légal de la personne morale ou du débiteur personne physique. Le dirigeant qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation est susceptible d’être sanctionné d’une mesure d’interdiction de gérer (C. com., L. 653-8). Les pièces à joindre à la demande sont énumérées aux articles R. 640-1 et R. 631-1 du Code de commerce (absence de mandat ad hoc notamment).
Le tribunal peut également être saisi sur requête du procureur de la république (C. com., art. L. 640-3, L. 640-3-1 & L. 640-5) ou sur assignation d’un créancier (C. com., art. L. 640-3 & L. 640-5) aux fins d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou représentants du personnel peuvent communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements (C. com., art. L. 640-6). Les éléments de nature à établir que le redressement est manifestement impossible doivent être joints à la demande du débiteur, à l’assignation d’un créancier ou à la demande du ministère public (C. com., art. R. 640-1).
Organes de la procédure : Dans le jugement d’ouverture, vont être désignés :
- un juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure à la protection des intérêts en présence. Il a notamment pour rôle de contrôler les organes de la procédure, délivrer les autorisations en matière de cession d’actif, d’acte étranger à la gestion courante, de transaction/compromis, d’arbitrer les difficultés relatives à la vérification du passif, aux revendications et restitutions et aux contrats en cours. Il désigne les contrôleurs et les éventuels techniciens.
- un mandataire judiciaire, alors missionné en qualité de liquidateur judiciaire, qui est en charge de la défense de l’intérêt collectif des créanciers. Il est chargé notamment de préserver les droits financiers des salariés en réglant les créances salariales (salaires, préavis, congés payés, indemnité de licenciement) et en procédant au licenciement du personnel dans un délai de 15 jours à compter du jugement d’ouverture (sauf poursuite d’activité), de vérifier les créances déclarées et de réaliser l’actif de l’entreprise. Il intervient dans le déroulement de la procédure à toutes les étapes. Le débiteur étant dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens au cours de la liquidation judiciaire, ses droits et actions sont exercés par le liquidateur (C. com., L. 641-9).
Le débiteur accomplira cependant seul les actes et exercera les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur. Il peut notamment se porter partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit. Le liquidateur ne pourra, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droit acquis au titre d’une succession ouverte après l’ouverture ou le prononcé de sa liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l’indivision pouvant en résulter.
- un commissaire-priseur, huissier de justice ou notaire est désigné pour procéder à l’inventaire des biens détenus par le débiteur au jour du jugement d’ouverture.
- éventuellement, un à cinq contrôleurs désignés par le juge commissaire parmi les créanciers qui en font la demande. Après le jugement d’ouverture, un organe supplémentaire est désigné : • un représentant des salariés qui est désigné ou élu parmi les salariés pour représenter l’ensemble de ceux-ci au cours de la procédure. Il est désigné par le comité d’entreprise ou à défaut par les délégués du personnel. A défaut de candidat, il doit être dressé un procès-verbal de carence.
Effets à l’égard des créanciers : Les règles suivantes s’imposent pendant la procédure de liquidation judiciaire au débiteur et aux créanciers antérieurs au jugement d’ouverture :
- Interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture (redressement judiciaire ou à défaut liquidation judiciaire), sauf exception (C. com., L. 622-7). _ Arrêt des poursuites individuelles et des voies d’exécution (C. com., L. 622-21) ;
- Arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (C. com., L. 622-28) ;
- Interdiction des inscriptions de sûretés (les hypothèques, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d’ouverture…) (C. com., L. 622-30).
Déclaration de créances : Les créanciers vont devoir déclarer leurs créances au mandataire judiciaire qui procédera à leur vérification sous l’autorité du juge commissaire qui tranchera les éventuels litiges. Le délai de déclaration pour les créanciers domiciliés en métropole est de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement d’ouverture. A défaut de déclaration dans le délai légal, le créancier devra présenter au juge-commissaire une requête en relevé de forclusion.. Les créances nées régulièrement entre un jugement de sauvegarde ou de redressement judiciaire et le prononcé d’une liquidation judiciaire bénéficient d’un privilège leur permettant d’être payées soit à échéance soit en rang préférentiel à certaines conditions (C. com., art. L. 641-13).
Par principe, la cession d’entreprise doit intervenir en liquidation judiciaire (C. com., L. 642-1 et svts). Toutefois, elle est également admise en redressement judiciaire (C. com., L. 631- 13, L. 631-21-1 et L. 631-22) avec obligation de désigner dans ce cas un administrateur judiciaire. La cession d’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, d’assurer le maintien de tout ou parties des emplois et enfin d’apurer le passif.
Cession des actifs isolés : Il peut s’agir de biens immobiliers (C. com., L. 642-18) ou de biens mobiliers (C. com., L. 642-19). Le principe est une cession des actifs aux enchères publiques ou sur adjudication amiable (vente aux enchères par le ministère d’un notaire) mais il peut être autorisé une vente de gré à gré c’est-à-dire une vente amiable. Le pouvoir décisionnaire appartient au juge commissaire.
La procédure de : est soumise aux règles d’une liquidation judiciaire de droit commun, et permet, lorsque les enjeux sont faibles, d’accélérer les opérations de liquidation judiciaire.
Les opérations de vérification des créances et de réalisation des actifs sont allégées.
L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée est obligatoire lorsque les trois conditions suivantes relatives au débiteur sont réunies :
- absence d’actif immobilier,
- effectif inférieur ou égal à un salarié,
- CA HT inférieur ou égale à 300 K€.
L’ouverture d’une liquidation judiciaire peut aussi être facultative, lorsque les trois conditions suivantes relatives au débiteur sont réunies :
- absence d’actif immobilier,
- effectif inférieur ou égal à cinq salariés,
- CA HT inférieur à 750 K€.
La procédure doit être clôturée dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture, sauf prorogation