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Article  C. com., art. L. 645-1 et suivants & R. 645-1 et suivants

C’est une procédure qui permet l’effacement des dettes sans ouverture d’une procédure collective.
Offrir au débiteur le confort des effets de la clôture pour insuffisance d’actif, c’est-à-dire la purge des dettes, en se dispensant d’une véritable procédure collective.

Tribunal compétent :  Président du Tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le Président du Tribunal de Grande instance dans les autres cas (agriculteurs, sociétés /groupements civils, associations, professions libérales…).

Le Chef d’entreprise présente la demande de désignation d’un mandataire judiciaire. Le Chef d’entreprise est qualifié de débiteur dans le code de commerce. La procédure est ouverte après enquête à tout débiteur personne physique visés à l’article L. 640-2 sous réserve des EIRL, des débiteurs décédés ou retirés ;

Conditions :
  • Le débiteur ne doit pas être en période d’observation ni être en liquidation judiciaire ;
  • Le débiteur ne doit pas avoir connu dans les 5 ans précédents la procédure une clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;
  • Le débiteur ne doit avoir employé aucun salarié au cours des six derniers mois ;
  • La valeur de l’actif réalisable du débiteur doit être inférieure à 5 000 euros.

Procédure :
  • Le débiteur qui saisit le tribunal aux fins d’ouverture d’une liquidation judiciaire sollicite le bénéfice du rétablissement professionnel ;
  • L’avis du Ministère public est nécessaire ;
  • Un juge commis est désigné pour recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur. Il nomme un mandataire judiciaire pour l’assister ;
  • La procédure est ouverte pour 4 mois ;

effets de la procédure :
  • Si un créancier poursuit ou met en demeure le débiteur au cours de la procédure, le juge commis peut reporter le paiement des sommes dues dans la limite de 4 mois ;
  • La suspension des procédures d’exécution peut être ordonnée par le juge commis pour une durée de 4 mois ;
  • Le débiteur n’est pas dessaisi mais le juge commis peut autoriser le mandataire judiciaire à faire tous les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur.
  • Le mandataire judiciaire doit informer sans délai les créanciers connus d’avoir à lui communiquer dans un délai maximum de deux mois à la réception de l’avis qu’il leur adresse le montant de leur créance ;
  • Les créanciers doivent porter à la connaissance du mandataire toute information relative aux droits patrimoniaux dont ils indiquent être titulaires à l’égard du débiteur.
Sur rapport du mandataire judiciaire et après avis du ministère public le juge-commis décide de clôturer la procédure sans qu’il y ait lieu à liquidation.

L’effacement ne porte que sur les seules dettes portées à la connaissance du juge commis par le débiteur et pour lesquelles le mandataire judiciaire a informé les créanciers ;  Sont exclues de l’effacement les dettes postérieures, les dettes alimentaires et les dettes salariales ainsi que les dettes de remboursement envers les garants.

Ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
  • si les conditions d’ouverture du rétablissement professionnel non réunies.
  • Ou si la bonne foi du débiteur est remise en cause.
N’hésitez pas à nous contacter : notre cabinet d’avocat propose des conseils dans le cadre d'une procédure de rétablissement professionnel et des solutions sur-mesure pour accompagner les chefs d'entreprise en tenant compte des enjeux financiers et de l'environnement de l'entreprise. Le diagnostic de votre situation d'endettement par notre équipe d’avocats  permettra de vous proposer une stratégie qui soit compatible avec votre capacité financière et vos perspectives.