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La Loi dite de sauvegarde du 26 juillet 2005 a étendu notamment le champ d'application des différentes procédures et des procédures collectives aux professionnels, indépendants et libéraux (consultants, conseils, etc) y compris aux professions réglementées (médecins, dentistes, avocats, experts comptables, notaires, huissiers de justice, etc) qui jusqu'ici se voyaient exclus du champ d'application de ces procédures lorsqu'ils exerçaient de manière indépendante et libérale.

La Loi du 26 juillet 2005 complétée par son Décret du 28 décembre 2005, sont entrés en vigueur à compter du 1er janvier 2006, prenant en compte que les entreprises libérales supportent les mêmes contraintes sociales, fiscales, comptables que tout autre entreprise.

Dès règles spécifiques ont été adoptées, notamment pour associer les ordres de professionnels dont dépendent les débiteurs afin de tenir compte des particularités telles que les règles d'agrément lors de la cession d'un Cabinet, la déontologie et le secret professionnel, la surveillance des actes des mandataires ou le courrier.

En cas de difficultés, le professionnel libéral peut solliciter aujourd’hui l’ouverture d’une des procédures suivantes :
  • mandat ad hoc,
  • conciliation,
  • sauvegarde,
  • redressement judiciaire,
  • liquidation judiciaire,
  • rétablissement professionnel.
ll se voit donc appliquer les règles du livre VI du code de commerce. Toutefois, le professionnel libéral, comme les personnes morales de droit privé non commerçantes, relèvent de la compétence du tribunal de grande instance et non du tribunal de commerce.
Remarque : les sociétés d’expertise comptable et de commissariat aux comptes qui exercent sous la forme commerciale (SA, SAS, SARL…) et qui sont immatriculées de ce fait au registre du commerce, relèvent du tribunal de commerce.

Remarque : les sociétés d’expertise comptable et de commissariat aux comptes qui exercent sous la forme commerciale (SA, SAS, SARL…) et qui sont immatriculées de ce fait au registre du commerce, relèvent du tribunal de commerce.

Convocation devant le président

La procédure de convocation devant le président du TGI, ou son délégué, est désormais prévue pour les entreprises qui relèvent du TGI, depuis l’ordonnance du 12 mars 2014 ayant créé l’article L 611-2-1 du code de commerce.
Le président entendra le chef d’entreprise s’expliquer sur ses difficultés et sur ses solutions de redressement. Le magistrat informera le dirigeant sur les possibilités qui lui sont offertes : mandat ad hoc, conciliation ou procédure de sauvegarde ou constatera que l’entreprise est en cessation de paiement et qu’un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire doit être engagé.

Cette procédure de convocation est confidentielle.

Le président du tribunal informe l’ordre ou l’autorité compétente dont relève l’intéressé, par une note exposant les difficultés de nature à compromettre la continuité de l’activité du professionnel qui ont été portées à sa connaissance (C.com., art.R611-10-1).

Le président de l’ordre ou de l’autorité compétente est alors invité à faire connaitre au président du tribunal, les suites données à cette information, dans le délai d’un mois.

Par exception, il est prévu que, lorsque la personne concernée est avocat, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, ou officier public ou ministériel, le président du tribunal se contente de communiquer à l’ordre professionnel ou à l’autorité compétente dont elle relève, les informations dont il a connaissance relativement à la situation économique, sociale, financière ou patrimoniale du débiteur. (C. com, art. L 611-2-1 al 2 et R 61 1- 10-1).

Procédures amiables et collectives – spécificités

Conciliation

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, la décision d’ouverture de conciliation est communiquée à l’ordre professionnel ou à l’autorité compétente dont le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d’appel de la part du ministère public. (C. com., art. L 611-6 al. 3). Lors de l’homologation de l’accord, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente doit être entendu (C. com., art. L 611-9)

Sauvegarde

La sauvegarde est naturellement applicable à toute profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé (C. com., art. L 620-2).
La désignation de l’ordre ou de l’autorité dont relève le professionnel doit être indiquée, lors de la demande d’ouverture (C. com., art. R 621-1 -10).
Le tribunal statue après avoir entendu ou appelé l’ordre ou l’autorité compétente qui doit faire connaitre la personne habilitée à le représenter. À défaut, le représentant légal exerce cette fonction (C. com., art. L 621-1 et R 662-11).

Redressement judiciaire

La procédure de redressement judiciaire est naturellement applicable à toute profession libérale, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.
Rappelons que cette procédure est ouverte par obligation, dès lors que le professionnel libéral est en cessation de paiements depuis plus de 45 jours.
La procédure de redressement judiciaire est également applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, ainsi qu’à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. (C. com., art. L 631-3.al.1er).

L'objectif du redressement judiciaire est de permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif et pour ce faire, le praticien élaborera avec les organes de justice, un plan de continuation à l'issue de la période d'observation.

Le plan de continuation pourra être arrêté par le Tribunal après une période d'observation au cours de laquelle a été établi un bilan économique, social et environnemental de l'entreprise, le patrimoine du débiteur ayant été déterminé.

Ce plan désignera les personnes tenues de l'exécuter et il sera opposable à tous.

A la différence du plan de sauvegarde, les co-obligés et les personnes ayant consenti un cautionnement ou garantie autonome, ne pourront se prévaloir des délais ou abandons obtenus dans le cadre du plan de redressement.

Ce plan définira les modalités de règlement du passif et des garanties éventuelles que le chef d'entreprise doit souscrire, les mesures concernant les salariés (licenciements, reclassements), adjonction, cession d'une ou plusieurs activités, délais et remises accordés par les créanciers, délais et remises imposés aux autres créanciers par le Tribunal, inaliénabilité de certains biens et ce, sur une durée maximale de 10 ans.

Si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans le délai fixé par le plan, le Tribunal peut prononcer la résolution de ce plan après avis du Ministère Public et prononcer la liquidation judiciaire du débiteur.

S'agissant en revanche d'une cession totale ou partielle de l'entreprise, si le débiteur est dans l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement, la cession sera alors soumise aux dispositions applicables à la liquidation judiciaire.

Liquidation judiciaire

La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute profession libérale.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal désigne, lors de l’ouverture de la procédure, le représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève, aux fins d’exercer es actes de la profession. Ce représentant peut déléguer cette mission a l’un des membres de la profession, en activité ou retraité.

Le représentant de la profession reçoit une rémunération pour l’accomplissement des actes de la profession (C. com., art. R 641-36).
Les rémunérations ou subsides prévus à l’article L 631-11 sont fixés par le juge commissaire après avis du liquidateur et de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.

L'objectif de la liquidation est de mettre fin à l'activité de l'entreprise ou de réaliser le patrimoine du débiteur par cession globale ou séparée de ses droits ou de ses biens.

La cession d'entreprise aura pour but d'assurer le maintien de l'activité susceptible d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.

Le plan de cession qui était sous l'empire de l'ancienne Loi applicable à tous les redressements judiciaires ouverts avant le 1er janvier 2006 est devenu depuis la nouvelle Loi du 26 juillet 2005 applicable au 1er janvier 2006, une modalité de la liquidation judiciaire.


Les offres de reprise en cas de cession d'entreprise devront contenir :
  • la désignation des biens, des droits et des contrats inclus dans l'offre,
  • les prévisions d'activité et de financement,
  • le prix offert,
  • les modalités de règlement,
  • le niveau et les perspectives d'emplois,
  • les garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre,
  • viser la reprise des contrats,
  • la transmission des sûretés immobilières ou mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lesquelles portent ses sûretés.

Les biens non compris dans le plan de cession seront cédés selon les anciennes modalités de la liquidation judiciaire.

Le Mandataire Judiciaire ou l'Administrateur Judiciaire, s'il en a été désigné un, passera tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.

Procédure de rétablissement professionnel

Elle est ouverte à tout professionnel libéral personne physique, dès lors que l’actif déclaré est inférieur à 5 000 €, et que toutes les conditions d’ouverture sont réunies (C. com., art. 645-1).

Procédure de surendettement

Le professionnel libéral relève du champ d`application des procédures collectives et ne peut bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
En revanche, son conjoint peut relever de la procédure de surendettement.

Interdiction de gérer et faillite personnelle

L’interdiction de gérer et la faillite personnelle sont applicables lors d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire :
  • aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et a toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé ;
  • aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
  • aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies ci-dessus.
À noter toutefois que la faillite personnelle et l’interdiction de gérer ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires (C. com., art. L 653-1). Par contre, aucune exception n’est prévue en leur faveur en matière de banqueroute…

Extension de procédure

L’extension d’une procédure collective pour confusion de patrimoines ou fictivité de la personne morale ne peut être engagée qu’après avoir entendu ou dûment appelé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, le professionnel relève,conformément aux dispositions des articles L 621-1 et suivants et R 621-1 et suivants du code de commerce.
 
N’hésitez pas à nous contacter : notre cabinet d’avocat propose des conseils en restructuration et des solutions sur-mesure pour accompagner les professions libérale en tenant compte des enjeux financiers et de leur environnement. Le diagnostic de l'entreprise  par notre équipe d’avocats  permet de proposer une stratégie au professionnel qu'il soit expert comptable, avocat, médecin, dentiste, architecte, kinésithérapeute, ostéopathe, consultant, etc... qui soit compatible avec sa situation et ses perspectives.