Parlez à un
avocat
spécialisé
7J/7 8h-22h
ou appelez nous au 06 20 41 47 18
* Les champs suivis d'un astérisque sont obligatoires.

Le tribunal prononce le jugement aux vues du rapport de l’administrateur judiciaire après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les institutions représentatives du personnel.

De plus, il doit recueillir l’avis du ministère public et les débats doivent avoir lieu en sa présence lorsque la procédure touche un débiteur qui emploie au moins 50 salariés ou qui justifie d’un chiffre d’affaire supérieur à 3,1 million d’euros hors taxes.

Les modalités de sauvegarde ou de redressement sont concrétisées dans un plan d’entreprise. Le tribunal en fixe librement la durée dans la limite de 10 ans dans le cas général et de 15 ans si le débiteur est un agriculteur.

Le tribunal désigne également l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan. Il peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires.

La sauvegarde ou le redressement de l’entreprise nécessite des mesures de réorganisation et un apurement du passif.
 

I – La réorganisation de l’entreprise

Le plan arrêté par le tribunal peut être le moyen d’insuffler un changement de politique au sein de l’entreprise. Celle-ci peut en effet connaître des difficultés à cause d’un manque de rentabilité de certaines branches d’activité, du coût d’autres branches ou d’une perte de vitesse sur le marché de la concurrence. C’est pour cela que la réorganisation de l’entreprise s’accompagne souvent de l’arrêt ou de l’adjonction ou de la cession de certaines branches d’activité.

Dans le jugement qui arrête ou modifie le plan, le tribunal peut décider, pour une durée qu’il fixe, que certains bien indispensables au maintien de l’entreprise ne pourront être aliénés. Cette durée de non aliénation ne peut excéder celle du plan.

Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité.

Il n’empêche que si le tribunal va retenir la solution susceptible d’assurer au mieux le maintien de l’emploi, la restructuration de l’entreprise impliquera probablement des licenciements.

Le plan proposé par l’administrateur judiciaire peut prévoir des modifications de capitaux.

Le plan mentionne les modifications des statuts nécessaires à la réorganisation de l’entreprise.

Dans cette perspective, le jugement qui arrête le plan confère mandat de à l’administrateur judiciaire de convoquer l’assemblée compétente (assemblée générale ordinaire ou l’assemblée générale extraordinaire).

II – L’apurement du passif

Le plan définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le chef d’entreprise doit souscrire pour en assurer l’exécution.

Les modalités d’apurement du passif, prescrites par le plan, ne concernent pas les créances nées régulièrement après le jugement d’ouvertures qui sont payées à leur échéance lorsque l’activité se maintient. Elles s’adressent donc aux créanciers antérieurs et précisent les engagements du débiteur portant sur l’avenir de l’activité, sur les modalités du maintien et du financement de l’entreprise.

Le chef d’entreprise s’expose à des sanctions s’il ne respecte pas ses obligations.

A / Les modalités d’apurement du passif.

Parmi les créanciers antérieurs, certains sont soumis à un régime de faveur.

1 ) Les créanciers concernés.

Tous les créanciers chirographaires et privilégiés sont sollicités afin de participer à l’effort commun destiné à sauver l’entreprise.

Ils sont consultés sur les propositions relatives au règlement des dettes et le mandataire judiciaire recueille individuellement ou collectivement l’accord de chacun.

En cas de consultation écrite, le défaut de réponse dans le délai d’1 mois à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire vaut acceptation.

Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers. S’il juge trop important l’effort consenti, il peut procéder à la diminution des délais et remises.

Bien que l’accord des créanciers soit requis, il n’est pas nécessaire à la mise en œuvre des propositions de règlement du passif.

Le tribunal a la possibilité d’imposer des délais de paiement aux créanciers non acceptants. Afin de respecter le principe d’égalité des créanciers, ces délais sont uniformes. Cependant le premier paiement doit intervenir dans le délai d’1 an.

De plus, compte tenu du risque d’érosion monétaire auquel est soumis leur créance, les créanciers peuvent opter pour un paiement plus rapide mais assorti d’une réduction proportionnelle du montant de la créance.

2 ) Les créanciers favorisés.

Certains bénéficient d’un régime de faveur.

Tout d’abord, les délais et remises prévus par le plan ne s’appliquent pas aux créances salariales ainsi qu’aux créances nées d’un contrat de travail garanti par le privilège général des salariés et dont le montant n’a pas été avancé par l’AGS.

L’AGS profite de ce régime, dans la mesure où elle est subrogée dans les droits des salariés, pour les sommes avancées à hauteur du super privilège.

Ensuite, ne peut faire l’objet de remises ou délais, les créances des plus faibles dans la limite de 5 % du passif exprimé et dont le montant n’excède pas environ 150 €.

Enfin, en cas de vente d’un bien grevé d’un privilège général, d’un nantissement ou d’une hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires de ce privilège général, sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le super privilège des salariés.

Par ailleurs, à l’exception des personnes morales, les cautions solidaires, les garants autonomes et les co-obligés peuvent se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde mais non du plan de redressement. Dans ce dernier cas, ces personnes restent donc intégralement tenues à l’égard du créancier sous réserve que celui-ci est déclaré sa créance.

B / Les sanction de l’inexécution du plan.

1 ) L’inexécution par le débiteur de ses engagements dans les délais fixés par le plan.

Le tribunal peut d’office ou à la demande d’un créancier, après avis du ministère public, prononcer la résolution de ce plan. Il peut être saisi par le commissaire de l’exécution du plan ou par le procureur de la république.

Si la résolution est prononcée, elle met fin aux opérations et emporte échéance de tout délai de paiement.

Après l’ouverture du prononcé de la nouvelle procédure, les créanciers, soumis au plan, sont dispensés de déclarer les créances et sûretés. Leurs créances sont perçues de plein droit.

Si le tribunal ne prononce pas la résolution du plan et que l’inexécution résulte d’un défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement.

2 ) La survenance de la cessation des paiements du débiteur au cours de l’exécution du plan (de sauvegarde).

Indépendamment de l'exécution ou non du plan des autres engagements du débiteur, après avis du ministère public, le tribunal décide de la résolution du plan et prononce la liquidation judiciaire. La juridiction n'a aucun pouvoir d'appréciation.
 
N’hésitez pas à nous contacter : notre cabinet d’avocat propose des conseils et une assistance complète dans le cadre d'un plan de redressement par voie de continuation et des solutions sur-mesure pour accompagner les chefs d'entreprise en tenant compte des enjeux financiers et de l'environnement de l'entreprise. Le diagnostic de l’entreprise par notre équipe d’avocats  permet de proposer une stratégie au chef d’entreprise qui soit compatible avec sa situation et ses perspectives