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Article L. 611-3 et svts & R. 611-18 et suivants du Code de Commerce

 La conception très souple et le formalisme minimum du mandat ad hoc lui assure une grande discrétion.

C’est une mission préventive et confidentielle confiée à un mandataire ad hoc pour résoudre les difficultés d’une entreprise, avant qu’elle ne soit en état de cessation des paiements.

Il n’y a aucune publicité.

La décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée pour information aux commissaires aux comptes lorsqu’il en a été désigné.

Le chef d’entreprise peut proposer un mandataire ad hoc à la désignation du président du tribunal.

Il doit alors préciser son identité et son adresse. Les mandats ad hoc sont souvent confiés à des professionnels des entreprises en difficultés, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires.

Les conditions de la rémunération du mandataire ad hoc doivent être fixées dans l’ordonnance le désignant.

C’est le Président du Tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le Président du Tribunal de Grande instance dans les autres cas (agriculteurs, sociétés /groupements civils, associations, professions libérales…) qui ouvre une procédure de mandat ad hoc.

Le Chef d’entreprise présente la demande de désignation d’un mandataire ad hoc.

A réception de la demande, le chef d’entreprise sera convoqué par le président aux fins de recueillir ses observations.

La mission du mandataire ad hoc est définie dans l’ordonnance que rend le président du tribunal. Le chef d’entreprise peut préciser dans sa demande la mission qu’il entend voir confier au mandataire ad hoc. Souvent, la mission consiste en une négociation avec les principaux créanciers de l’entreprise. Un délai peut être fixé par l’ordonnance pour la réalisation de la mission. Le chef d’entreprise continue de gérer seul son entreprise pendant la durée du mandat. A la demande du chef d’entreprise, le président du tribunal met fin sans délai à la mission du mandataire ad hoc. Le mandataire ad hoc doit faire connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait justifier qu’il soit mis fin à sa mission.

L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à la procédure. S’il est mis fin au mandat ad hoc sans qu’un accord mettant fin aux difficultés soit constaté, il n’y a aucune orientation de l’affaire vers une autre procédure.
 

La procédure de conciliation

Comme le mandat ad hoc, la procédure de conciliation a pour objet de rechercher un accord amiable entre le débiteur et ses créanciers afin de résoudre les difficultés rencontrées par l'entreprise.

Conditions de la conciliation

Qui est concerné par la conciliation ?

Les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale peuvent demander à bénéficier d'une procédure de conciliation.

Remarque : les professions libérales, même celles qui sont réglementées, peuvent bénéficier de la procédure de conciliation. Le tribunal de grande instance est alors compétent.

Quand faire la demande de conciliation ?

La procédure de conciliation s'adresse :
  • •    aux entreprises qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible ;
  • •    et qui ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.
article L. 611-4 du Code de commerce

En d'autres termes, les entreprises qui sont déjà mais depuis peu de temps en état de cessation des paiements peuvent bénéficier de la procédure de conciliation.

Comment faire la requête en conciliation ?

La demande du chef d'entreprise se matérialise par une requête en conciliation adressée :
  • au président du tribunal de commerce pour les entreprises individuelles ou sociétés commerciales ;
  • au président du tribunal de grande instance pour les sociétés et entreprises exerçant une activité libérale.
Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le siège social est situé.

La requête doit comporter :
  • une description de la situation économique, financière et sociale de l'entreprise ;
  • une description de ses besoins de financement ;
  • des moyens pour y faire face.
Le chef d'entreprise doit attester sur l'honneur l'absence de procédure de conciliation dans les trois mois précédant la date de la requête en conciliation.

Cette requête s'accompagne de la remise des documents suivants :
  • un extrait du registre du commerce datant de moins de trois mois ;
  • l'état des créances et des dettes accompagné d'un échéancier ainsi que la liste des principaux créanciers ;
  • l'état actif et passif des sûretés (c'est-à-dire les garanties accordées aux créanciers pour le recouvrement de leurs créances) ainsi que celui des engagements hors bilan ;
  • les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitations (c'est-à-dire les stocks et les productions en cours) exclues, et du passif exigible des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis.
Il serait souhaitable de déposer également :
  • une situation de trésorerie actuelle et prévisionnelle ;
  • un compte d'exploitation prévisionnel ;
  • un état de cession d'actifs immobilisés intervenus au cours des 18 derniers mois ;
  • un état des inscriptions de privilèges et protêts établi par le greffe au jour de la requête.
Déroulement de la procédure de conciliation

Dès réception de la demande, le président du tribunal reçoit le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur, personne physique, pour recueillir ses explications.

À l'issue de l'entretien, le magistrat désigne un conciliateur par ordonnance.

La durée de cette procédure est limitée à quatre mois mais elle peut être prorogée d'un mois à la demande du conciliateur.

Remarque : le débiteur peut également proposer le nom d'une personne en particulier.

L'ordonnance est notifiée au chef d'entreprise et au conciliateur par le greffier.

Elle est également communiquée au ministère public et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
article L. 611-6 du Code de commerce

Pouvoirs du président du tribunal

Le président du tribunal peut obtenir communication de renseignements l'informant sur la situation économique et financière du débiteur auprès :
  • du commissaire aux comptes ;
  • des représentants du personnel ;
  • des administrations ;
  • des services chargés des risques bancaires et des incidents de paiement.
Il peut également charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière du débiteur ou encore obtenir tout renseignement des établissements bancaires et financiers.

Nomination du conciliateur

Incompatibilités

Le choix du conciliateur ne peut porter sur :
  • une personne ayant perçu directement ou indirectement, au cours des vingt-quatre derniers mois, une rémunération ou un paiement de la part du débiteur, d'un de ses créanciers ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par le débiteur (au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce) ;
  • un juge consulaire en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans.
Confidentialité
Comme toute personne appelée à une procédure de conciliation ou qui, par ses fonctions, en a connaissance, le conciliateur est tenu à la confidentialité.

Mission du conciliateur

Étendue de la mission du conciliateur

Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels (fournisseurs, clients, partenaires).

Il peut formuler toutes propositions de nature à garantir la sauvegarde de l'entreprise, la poursuite de l'activité économique et le maintien de l'emploi.

Le conciliateur peut obtenir du débiteur tout renseignement utile et demander au président du tribunal de commerce de lui communiquer les informations dont il dispose.

Fin de la mission du conciliateur

Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission. S'il ne peut l'accomplir, en raison du rejet de ses propositions par le débiteur, il peut demander au président du tribunal de commerce de mettre fin à sa mission.

De la même façon, le débiteur peut, à tout moment, demander au président du tribunal de commerce de mettre fin sans délai à la procédure de conciliation.

Échec de la mission de conciliation

En cas d'échec de la conciliation, à savoir si les créanciers ne sont pas parvenus à un accord, le conciliateur présente son rapport au président du tribunal. Ce dernier met fin à sa mission et à la procédure de conciliation.

Cette décision est notifiée au débiteur qui se retrouve dans la situation antérieure à l'ouverture de la procédure.
article L. 611-7 du Code de commerce

En cas d'aggravation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sera nécessaire.
Cette décision n'est pas susceptible de recours.

Rémunération

Après avoir recueilli l'accord du débiteur, le président du tribunal fixe les conditions de rémunération qui comprend :
  • les critères sur la gase desquels elle sera arrêtée ;
  • son montant maximal ;
  • le montant des provisions.
Durée de la procédure de conciliation
 
La conciliation a une durée de 4 mois, prorogeable un mois.

L'ouverture d'une procédure judiciaire (sauvegarde, redressement, liquidation) met fin de plein droit à la proédure de liquisation.

Effets de la procédure de conciliation

L'accord amiable conclu entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que les cocontractants habituels est soit :
  • homologué par le tribunal ;
  • constaté par le président du tribunal de commerce qui lui donne force exécutoire.
Au cours de la procédure de conciliation, si le débiteur est mis en demeure par un créancier, le juge peut, à la demande du débiteur, faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil relatifs aux délais de paiement.

Homologation de la conciliation

Le tribunal homologue l'accord que si les conditions suivantes sont réunies :
  • le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ;
  • les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ;
  • l'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.
Publicité du jugement d'homologation

Le jugement d'homologation est notifié au débiteur et aux créanciers signataires de l'accord. Il est ensuite communiqué au conciliateur et au ministère public.

L'accord homologué est susceptible d'appel de la part du ministère public.

Le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Un avis du jugement d'homologation est inséré dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège et dans le Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC).

Le contenu même de l'accord n'est communiqué qu'aux parties et aux personnes qui peuvent s'en prévaloir.

Effet de l'accord homologué

L'accord homologué suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice et toute poursuite individuelle en vue d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet.

Il entraîne la mainlevée de l'interdiction d'émettre des chèques mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation.

Les coobligés, cautions ou garants autonomes peuvent se prévaloir de l'accord homologué.

L' homologation de l'accord met fin à la procédure de conciliation.

Saisi par l'une des parties à l'accord homologué, le tribunal, s'il constate l'inexécution des engagements résultant de cet accord, prononce la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé.

Constatation de la conciliation

Pendant la durée de son exécution, l'accord constaté interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances.

Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord constaté.

La décision constatant l'accord n'est pas soumise à publicité et n'est pas susceptible de recours.

Elle demeure confidentielle et met fin à la procédure de conciliation.
article L. 611-8 du Code de commerce.

L'accord constaté et la déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas en état de cessation des paiements sont déposés au greffe.
 
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